T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
15. En plus des renseignements exigés à l’article 22 de la Loi, le propriétaire doit fournir dans sa demande d’autorisation les renseignements suivants:
1°  numéro d’identification du véhicule visé par la demande;
2°  le numéro de dossier du permis de conduire dont il est titulaire dans le cas où celui-ci est une personne physique;
3°  la marque, le modèle et l’année de modèle de l’automobile;
4°  le numéro d’entreprise et le numéro de dossier à la Société, dans le cas où le propriétaire de l’automobile est une société ou une personne morale inscrite au registre des entreprises;
5°  le fait que le propriétaire détient un permis de transport par autobus délivré par la Commission des transports du Québec à l’égard de l’automobile visée par la demande;
6°  le fait que l’automobile est équipée d’un taximètre, d’un lanternon, d’un antidémarreur éthylométrique, d’un dispositif de géolocalisation en temps réel ou d’une cloison ou qu’elle est adaptée pour le transport des personnes handicapées.
D. 1046-2020, a. 15.
En vig.: 2020-10-10
15. En plus des renseignements exigés à l’article 22 de la Loi, le propriétaire doit fournir dans sa demande d’autorisation les renseignements suivants:
1°  numéro d’identification du véhicule visé par la demande;
2°  le numéro de dossier du permis de conduire dont il est titulaire dans le cas où celui-ci est une personne physique;
3°  la marque, le modèle et l’année de modèle de l’automobile;
4°  le numéro d’entreprise et le numéro de dossier à la Société, dans le cas où le propriétaire de l’automobile est une société ou une personne morale inscrite au registre des entreprises;
5°  le fait que le propriétaire détient un permis de transport par autobus délivré par la Commission des transports du Québec à l’égard de l’automobile visée par la demande;
6°  le fait que l’automobile est équipée d’un taximètre, d’un lanternon, d’un antidémarreur éthylométrique, d’un dispositif de géolocalisation en temps réel ou d’une cloison ou qu’elle est adaptée pour le transport des personnes handicapées.
D. 1046-2020, a. 15.